26.3. Une personne morale dont la période de dépôt de la déclaration annuelle touche deux années civiles et qui, conformément à l’article 26 ou 26.1, met à jour les informations la concernant pendant la partie de la période qui touche la deuxième année civile sans qu’une telle mise à jour n’ait été effectuée pendant l’année civile précédente, est réputée avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année civile précédente.
Le registraire des entreprises inscrit à l’état des informations de la personne morale chaque année pour laquelle elle est réputée avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle en application du premier alinéa.